Définition et finalité de la semi-liberté

La semi-liberté est une mesure d'aménagement de peine prévue par les articles 132-25 et 132-26 du Code pénal (aménagement ab initio) et 723-1 du Code de procédure pénale (aménagement en cours d'exécution). Elle entraîne l'incarcération de la personne condamnée dans l'établissement pénitentiaire uniquement pendant les périodes déterminées par le JAP.

Cette mesure a pour finalité de permettre au condamné d'exercer une activité professionnelle, de suivre un enseignement, un stage, une formation ou un traitement médical, de rechercher un emploi, de participer à la vie de famille ou à tout autre projet d'insertion ou de réinsertion en milieu ouvert. Le condamné doit regagner le centre de semi-liberté ou le quartier de semi-liberté de l'établissement pénitentiaire chaque soir à l'heure fixée par le juge et y passer la nuit ainsi que, en principe, les fins de semaine, sauf autorisation spéciale.

Depuis la réforme de 2019, l'article 132-25 du Code pénal n'a pas repris les anciens critères de fond de l'article 132-26-1 qui imposaient au condamné de justifier de l'exercice d'une activité professionnelle, du suivi d'un stage ou d'une formation, de la recherche d'un emploi, d'une participation essentielle à la vie de famille, de la nécessité de suivre un traitement médical ou d'efforts sérieux de réadaptation sociale. S'il ne s'agit plus de conditions préalables à l'octroi de la semi-liberté, les horaires de sortie doivent en revanche être déterminés en fonction de ces objectifs.

Conditions et modalités du prononcé

En aménagement ab initio, la semi-liberté peut être ordonnée lorsque la peine d'emprisonnement ferme, ou la partie ferme, prononcée est supérieure à un mois et inférieure ou égale à un an, dans les conditions graduées prévues par l'article 132-25 du Code pénal. La juridiction doit cumuler la révocation éventuelle du sursis avec la peine prononcée pour apprécier le seuil d'un an (articles 464-2 et D. 48-1-1 du CPP).

Pour les condamnés déjà incarcérés, le JAP peut ordonner la semi-liberté lorsque la peine ou le reliquat de peine restant à subir n'excède pas deux ans (article 723-1 du CPP), sans distinction selon l'état de récidive. La semi-liberté est ordonnée en principe pour l'intégralité de la peine, mais elle peut n'être décidée que pour une partie de la peine lorsque cette dernière est supérieure à six mois. Elle peut également être octroyée à titre probatoire, en vue d'une libération conditionnelle, pour une durée n'excédant pas un an et pouvant débuter au plus tôt un an avant la fin du temps d'épreuve (article 723-1 alinéa 2 du CPP).

La peine d'emprisonnement aménagée sous forme de semi-liberté s'exécute sous écrou : la personne condamnée est donc éligible au crédit de réduction de peine et à la réduction supplémentaire de peine. Le JAP peut, en cours d'exécution, substituer à la semi-liberté un placement à l'extérieur ou une DDSE-AP si l'évolution de la situation du condamné le justifie (article 723-2 du CPP).

La non-réintégration dans l'établissement pénitentiaire aux horaires fixés constitue le délit d'évasion prévu à l'article 434-29 du Code pénal.

Questions fréquentes

En aménagement ab initio : peine ferme inférieure ou égale à 1 an. En cours d'exécution : reliquat inférieur ou égal à 2 ans (article 723-1 CPP). Le condamné doit justifier d'une activité (emploi, formation, soins) et réintégrer l'établissement chaque soir.

Le condamné sort en journée pour exercer une activité professionnelle, suivre une formation ou un traitement, puis réintègre le centre de semi-liberté chaque soir. Les horaires sont fixés par le JAP. La non-réintégration constitue le délit d'évasion.